procédure VEI

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jeremy
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procédure VEI

Message par jeremy » 16 déc. 2014, 21:14

Bonjour, suite à une rencontre malencontreuse avec un autre véhicule le mien est classé VEI (véhicule économiquement irréparable) mais techniquement réparable par expert.
J'ai racheté le véhicule à l'assurance car je souhaite le réparer.

j'ai reçu ce jour de la délégation à la sécurité et à la circulation routières un courrier me disant:

que suite à mon accident et conformément aux disposition de l'article L.327-3 du code de la route, je vous informe qu'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation à été inscrite.
que cette opposition ne peut être levée qu'au vu des conclusions d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule à fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport et qu'il est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité.


Questions: quelle sont mes possibilités ?
1-faire réparations par garage hors budget
2- faire réparations par moi même et garage (fourniture des pièces et mécanique faite par moi, le reste peinture et contrôle géométrique par garage) puis passage expert.
3- tout faire seul
4-est ce que je peux rouler avec le véhicule ?

merci de vos réponses.

PS: c'est pas la clio ;)



jeremy
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Re: procédure VEI

Message par jeremy » 16 déc. 2014, 21:17

pou info:

EXTRAITS DU CODE DE LA ROUTE 1 CODE PENAL

Article L.327 -1 : Véhicules accidentés économiquement irréparables
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse".

Article L.327-2: Aliénation on réparation dn véhicule
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une ré immatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Article L.327-3 : Opposition à tonte cession
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L.327 -1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaîre l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations
touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel du 03/04/08 fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables, soit : 152.50 €.

Article L327 -4
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Article L327 -5
Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Article R327-9 Le second rapport d'expertise mentionné aux articles L. 327-1 et suivants du code de la route atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'articleR. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.

Article R321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception à titre isolé. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Article L 311.1
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
Cas du propriétaire qui souhaite conserver son véhicule : Les dispositions de l'article L.311-l du code de la route impliquent que tout véhicule admis à circuler doit notamment être entretenu, voir réparé, de façon à assurer la sécurité des usagers de la route.
L'utilisation d'un véhicule non conforme sur la voie publique non seulement constitue une infraction au code de la route, mais est de nature à engager la
responsabilité de son propriétaire si les dysfonctionnements constatés ont participé à la réalisation de l'accident ou à l'aggravation de ses conséquences. Obligation du propriétaire : Le propriétaire qui souhaite faire réparer son véhicule, doit fait appel à l'expert en automobile inscrit sur la liste nationale. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par nn professionnel.

Article R322-4
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le
../../...."ou "cédé le../../...." (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication
du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable.

Article R322-9
En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.

Article R327-5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou quia fait l'objet d'une interdiction de circuler ; le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de 'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ; le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'articleR. 327-4.

EXTRAITS DU CODE PENAL

A rticle R635-8
"De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets tran sportés dan s un véhicule". << Est puni de l'amende prévu e pour les contraventions de la Sème classe le fait de déposer , d'abandonner ou de jeter , en un lieu public ou privé , à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule , soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu 'il soit, lorsque ceux­ ci ont été transportés à l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ...>>

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